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Article 5 (Arrêté du 24 octobre 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 et l'arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993)

Article 5 (Arrêté du 24 octobre 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 et l'arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993)


Il est ajouté à l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. - L'épreuve obligatoire de physique-chimie de la série S comporte, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des capacités expérimentales. Cette évaluation est organisée dans l'établissement scolaire du candidat, au cours du troisième trimestre de l'année de l'examen.
« La note attribuée à l'épreuve de physique-chimie prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20.
« Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, la note attribuée à l'épreuve de physique-chimie est la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points. »