Les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mars 1990 susvisé et établies dans un département d'outre-mer disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec les dispositions du décret du 5 mars 1990 susmentionné.
Toutefois, l'attestation de capacité professionnelle n'est pas exigée des personnes assurant à la même date les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 mars 1990 susmentionné.