Art. 9. - La commission des ergothérapeutes comprend les membres suivants :
Membres appartenant à la profession
Fédération de la santé et de l'action sociale (Confédération générale du travail) : 2 membres.
Fédération des personnels des services publics et des services de santé (Force ouvrière) : 2 membres.
Fédération française santé et action sociale (Confédération française de l'encadrement CGC) : 1 membre.
Fédération nationale autonome-services de santé : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux (Confédération française des travailleurs chrétiens) : 1 membre.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux (Confédération française démocratique du travail) : 2 membres.
Fédération nationale Sud - CRC santé-sociaux : 1 membre.
Syndicat national des cadres hospitaliers : 1 membre.
Association nationale française des ergothérapeutes : 4 membres.
Syndicat national des directeurs d'écoles d'ergothérapie : 1 membre.
Organismes intéressés
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif : 1 membre.
Fédération hospitalière de France : 2 membres.
Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée : 1 membre.
Union hospitalière privée : 1 membre.
Corps médical
Confédération des syndicats médicaux français : 1 membre.
Fédération des médecins de France : 1 membre.
Fédération française des médecins généralistes : 1 membre.
Syndicat des médecins libéraux : 1 membre.
Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français : 1 membre.
Les administrations suivantes sont associées aux travaux de la commission :
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.