Art. 3. - Le certificat d'agrément prévu à l'article 1er du décret du 19 octobre 1974 susvisé est délivré en une seule fois pour le volume substituable individuel au producteur, après présentation de la preuve de la destruction prévue à l'article 2 ci-dessus au plus tard le 31 juillet 2000.
La preuve de destruction, qui devra être apportée au plus tard le 31 juillet 2000 à l'Institut national des appellations d'origine, consiste en :
- une attestation de livraison de l'exploitation vers la distillerie correspondant au transfert des vins visés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Cette attestation, portant mention de l'identité de l'exploitation en cause (raison sociale, numéro ONIVINS) et reprenant les caractéristiques des volumes distillés, est visée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects et transmise par le producteur à l'Institut national des appellations d'origine ;
- un certificat de destruction correspondant à la distillation des vins établi par les services officiels.