Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)
Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)
Article 18
L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Le mariage ne peut être prouvé que par la présentation d'une copie intégrale ou d'un extrait de l'acte de mariage délivré par l'officier de l'état civil. »