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Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)

Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)

Article 16

L'article 26 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

« La célébration du mariage est faite par le cadi, en présence des futurs époux, du tuteur matrimonial (Wali), de deux témoins et de l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux. »

II. - Au début du troisième alinéa, les mots : « Celui-ci dresse sur-le-champ acte récognitif du mariage » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil dresse sur-le-champ l'acte de mariage ».

III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'acte est signé par les époux, le tuteur matrimonial, les deux témoins et l'officier de l'état civil qui l'inscrit sur ses registres. »