Le présent décret pourra être modifié par décret du Premier ministre, à l'exception des articles 1er et 6, en tant qu'ils désignent l'autorité compétente pour délivrer, suspendre ou retirer l'agrément et des dispositions mentionnées à l'article 8, qui devront être modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.