Le 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
« - la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers ou "longue distance est fixée à 43 heures par semaine, ou 186 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
« - la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
« Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
« Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. »