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Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Art. 7. - En cas d'utilisation de combustibles particuliers (gaz de pétrole liquéfié, biogaz, gaz provenant de la gazéification du charbon, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux), les VLE pour l'ensemble des polluants sont définies par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées.

Lorsque la durée de fonctionnement n'excède pas 500 heures par an, la VLE pour les NOx est multipliée par un coefficient 2,5. Cette disposition ne s'applique pas au cas où une postcombustion fonctionne seule, traité au V de l'article 12.

En cas de cogénération d'électricité et de chaleur ou de force et de chaleur, les VLE pour les NOx sont majorées :

- de 10 mg par mètre cube à 15 % d'O2 sur gaz sec pour les turbines, et

- de 30 mg par mètre cube à 5 % d'O2 sur gaz sec pour les moteurs.

En cas de postcombustion, une majoration des VLE pour les NOx, supplémentaire à celle prévue au précédent alinéa, est prévue au III de l'article 12.

Les dispositions des articles 10 et 11 ci-après s'appliquent aux moteurs et aux turbines à combustion.