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Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

Puissance d'un appareil de combustion : quantité d'énergie thermique contenue dans le combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée en une seconde en marche maximale continue. Elle est exprimée en mégawatts (MWth) ;

Installation : tout groupe d'appareils de combustion :

- exploités par un même opérateur et situés sur un même site ;

- et qui sont ou peuvent être techniquement raccordés à une cheminée commune ;

Puissance d'une installation : somme des puissances unitaires de tous les appareils de combustion qui composent l'installation et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément. Elle est exprimée en mégawatts (MWth) ;

Durée de fonctionnement d'un appareil de combustion : rapport entre la quantité totale d'énergie apportée par le(s) combustible(s) exprimée en mégawattheures (MWh) et la puissance thermique de l'appareil de combustion.