Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux moteurs à combustion interne (à allumage commandé ou à allumage spontané), aux turbines à combustion et aux chaudières utilisées comme équipement de postcombustion, si la somme des puissances unitaires des appareils de combustion constituant une installation est supérieure ou égale à 20 MWth (PCI). On entend par appareil de combustion les équipements visés par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
Elles s'appliquent notamment aux installations à poste fixe telles que celles destinées à la production d'énergie mécanique, de chaleur ou d'électricité de manière directe ou indirecte dans un cycle combiné ou en cogénération.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité et/ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance de celle-ci.
Les ateliers d'essais des moteurs et turbines à combustion ainsi que les installations destinées à la recherche, l'expérimentation ou la mise au point desdits équipements, soumis à autorisation au titre de la rubrique no 2931, sont soumis aux seules dispositions des articles 14 et 21 du présent arrêté.