Le dernier alinéa de l'article 13 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la clôture d'une émission, la part des mises encaissées allouée aux joueurs moins les lots payés, calculés sur la base de leur valeur inscrite au tableau de lots en ce qui concerne les lots dont la valeur est déterminée après une intervention du hasard et auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 14, constitue un produit ou une charge de la société mentionnée à l'article 17. »