Art. 13. - L'interne bénéficie d'un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée au 1o et au 2o de l'article 10 du présent décret.
Si, à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, l'interne ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel il a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.