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Article (Décret n° 2003-48 du 13 janvier 2003 portant publication de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble trois annexes), signé à Paris le 11 avril 2000 (1))

Article (Décret n° 2003-48 du 13 janvier 2003 portant publication de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble trois annexes), signé à Paris le 11 avril 2000 (1))


AVENANT À L'ACCORD


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE DE COOPÉRATION CULTURELLE ET TECHNIQUE RELATIF AU SIÈGE DE L'AGENCE ET À SES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)
En application de l'article 23 de l'Accord signé à Paris, le 30 août 1972, les innovations apportées au dispositif institutionnel de la Francophonie par la 7e Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, ainsi que quelques modifications intervenues depuis 1972 au sein de l'organisation, amènent les deux parties à apporter au texte dudit Accord les révisions suivantes :


Article 1er


Dans le titre de l'Accord, il faut remplacer la mention « Agence de Coopération Culturelle et Technique » par « Organisation internationale de la Francophonie » et la mention « Agence » par « Organisation ».


Article 2


Dans le préambule de l'Accord au premier alinéa, il faut remplacer la mention « Agence de Coopération Culturelle et Technique » par « Organisation internationale de la Francophonie ».
Au deuxième alinéa, il faut remplacer la mention « le siège de l'Agence » par « le siège de la Francophonie ».
Au dexième alinéa, il faut remplacer la mention « l'Agence » par « l'Organisation ».


Article 3


Dans l'article 1er de l'Accord, il faut remplacer la mention « l'Agence » par « l'Organisation internationale de la Francophonie ».


Article 4


Dans l'article 2 de l'Accord, il faut remplacer la mention : « L'Agence jouit sur le territoire français... » par : « La Francophonie, à travers l'Agence intergouvernementale de la Francophonie, jouit sur le territoire français... ».


Article 5


Dans les articles 3 à 12, 16 à 18, 20 à 22 et Annexe I de l'Accord, il faut remplacer, à chaque occurrence, la mention « l'Agence » par « l'Organisation ».


Article 6


Dans l'article 4 de l'Accord, au premier paragraphe, il faut remplacer la formule : « le secrétaire général de l'Agence ou son représentant » par : « le secrétaire général de la Francophonie ou l'administratreur général de l'Agence de la Francophonie ».


Article 7


Dans l'article 5 de l'Accord, il faut, à chaque occurrence, remplacer la formule : « secrétaire général de l'Agence ou son représentant » par : « secrétaire général de la Francophonie ou l'administrateur général de l'Agence de la Francophonie ».


Article 8


Dans l'article 12 de l'Accord, au deuxième paragraphe, il faut remplacer les alinéas a, b, et c par le texte suivant :
« a) Les représentants des membres de l'Organisation et ceux des Etats et des gouvernements associés ou observateurs à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, aux Conférences ministérielles de la Francophonie et au Conseil permanent de la Francophonie, leurs suppléants et leurs conseillers ;
« b) Les membres des Comités de programme et des Commissions du Conseil permanent de la Francophonie ;
« c) Les personnes qui participent aux réunions convoquées par l'Organisation. »


Article 9


Dans l'article 13 de l'Accord, il faut modifier le texte comme suit :
« Les représentants des membres de l'Organisation et ceux des Etats et des gouvernements associés ou observateurs à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, aux Conférences ministérielles et au Conseil permanent de la Francophonie et leurs suppléants ».
Le reste de l'article est maintenu sans modification.


Article 10


Dans l'article 14 de l'Accord, il faut remplacer le texte du premier paragraphe par celui-ci :
« Les experts ou les conseillers des délégations aux réunions de la Conférence des chefs d'Etat et du gouvernement, des conférences ministérielles et du Conseil permanent de la Francophonie, les membres des comités de programmes et des commissions du Conseil permanent de la Francophonie jouissent durant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance de l'Organisation de l'immunité d'arrestation personnelle, ou de détention ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit. En pareil cas, les autorités françaises compétentes informent immédiatement de l'arrestation ou de la saisie le secrétaire général de Francophonie ou l'administrateur général de l'Agence de la Francophonie. »


Article 11


L'article 15 de l'Accord est remplacé par le texte suivant :
« Le secrétaire général et l'administrateur général ont le statut de chef de mission diplomatique. Les directeurs jouissent, pendant la durée de leur fonction, des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques. »


Article 12


Dans l'article 16 de l'Accord :
A l'alinéa c) il faut insérer la formule : « et leur véhicule personnel » après : « effets personnels », et supprimer l'alinéa e).
L'alinéa f), dont le texte est inchangé, devient l'alinéa e).
Dans l'article 17 de l'Accord, il faut supprimer la mention de l'alinéa f) de l'article 16.


Article 13


Dans l'article 18 de l'Accord, il faut remplacer le texte du deuxième paragraphe par celui-ci :
« Le secrétaire général ou à défaut l'administrateur général, ou, s'il s'agit de représentants à la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, aux conférences ministérielles, au Conseil permanent de la Francophonie ou des membres des Comités de programmes ou des commissions du Conseil permanent de la Francophonie, le Gouvernement de l'Etat intéressé, ont le droit et le devoir de lever cette immunité lorsqu'ils estiment qu'elle empêche le fonctionnement normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation. »


Article 14


Dans l'article 21 bis de l'Accord, il faut remplacer la formule : « ... à des organismes subsidiaires que la Conférence générale... » par : « ... à des organes subsidiaires que la conférence ministérielle de la Francophonie viendrait à créer en vertu de l'article 14 de la Charte de la Francophonie, ci-après annexée... ».
La fin de ce texte est maintenue sans modification.


Article 15


Il est adjoint à l'Accord un article supplémentaire, dont le texte est le suivant :
« 1. L'ensemble des règles contenues dans le présent accord s'applique à l'Organisation internationale de la Francophonie à travers l'Agence de la Francophonie, en tant que continuatrice de l'ACCT. A l'exception de l'Agence de la Francophonie, les opérateurs qui concourent dans leur domaine de compétence à la Francophonie ne peuvent s'en prévaloir.
« 2. Les annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante de l'accord du 30 août 1972 modifié par le présent avenant. Les modalités d'application définies à l'annexe 3 s'appliquent de facto à l'Organisation internationale de la Francophonie et à son personnel. »


Article 16


Il est adjoint à l'Accord un article supplémentaire, dont le texte est le suivant :
« L'entrée en vigueur du présent avenant se fera à la suite de l'échange des instruments de ratification par le Gouvernement de la République française et de la notification d'approbation par l'Organisation internationale de la Francophonie. »
Fait à Paris, le 11 avril 2000, en double exemplaire en langue française, chacun faisant également foi.