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Article 11 (Décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif)

Article 11 (Décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif)


La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article 1er.
Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.
La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée.