A la fin du neuvième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 décembre 1997 susvisé, il est ajouté la phrase suivante :
« Le délégué national à la vie lycéenne qui lui est rattaché exerce une fonction de proposition et de conseil sur les mesures relatives à la vie lycéenne et de suivi de leur mise en oeuvre. »