A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 287 du 11/12/1999 page 18456 à 18463
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(1) L'expression « ASF x » s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil des achats sur facture tel qu'il est fixé par l'article 123 du code des marchés publics.
(2) Sont considérés comme relevant du cas général les marchés d'études ou de prototypes se référant au chapitre VII du CCAG/MI ou à l'option C du CCAG/PI et ne comportant ni droit de priorité ni compensation au profit du titulaire.
(3) Les autorités habilitées du service des moyens généraux assurent la fonction de PRM, au titre du budget 1999, pour les marchés passés au profit de l'ONAC et de l'INI, par l'ex-direction de l'administration générale (DAG) du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants.
(4) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux des bases aériennes et le directeur technique de la navigation aérienne sont habilités à signer, pour le compte de la direction centrale du service des essences des armées, les marchés d'un montant égal ou inférieur à ASF x 30.
(5) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes sont habilités à signer, pour le compte de la direction centrale du génie, les marchés d'un montant égal ou inférieur à ASF x 70.
(6) Limitation applicable aux seuls marchés de définition ou de maîtrise d'oeuvre passés conformément aux dispositions de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 et de ses textes d'application.
(7) Habilitation limitée aux marchés se référant aux autres CCAG (prestations intellectuelles, marchés industriels, fournitures courantes), y compris les marchés de ces types de prestations passés à l'étranger ne se référant pas à l'un de ces CCAG.
(8) Habilitation limitée aux marchés se référant au CCAG/travaux, y compris les marchés de travaux à l'étranger ne se référant pas à ce CCAG.
(9) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne, les directeurs des services chargés de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et le directeur du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement sont habilités à signer les marchés pour le compte de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes sans limitation de montant, sauf en ce qui concerne les marchés d'études et les marchés de maîtrise d'oeuvre pour lesquels le montant maximum sera de 6 ASF.
(10) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne et le directeur du service technique des bases aériennes sont habilités à signer les marchés pour le compte de la direction centrale de l'infrastructure de l'air.
(11) Habilitation limitée aux marchés se référant aux CCAG/travaux, marchés industriels et fournitures courantes, y compris les marchés de ces types de prestations passés à l'étranger ne se référant pas à l'un de ces CCAG.