Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article D. 49-1 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge de l'application des peines peut ordonner l'une de ces mesures sans procéder au débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l'article 722 lorsque la mesure envisagée reçoit l'accord du ministère public et du condamné. »