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Article 4 (Accord national entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale et fixant les taux d'évolution des tarifs des prestations d'hospitalisation et des montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale pour 2002)

Article 4 (Accord national entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale et fixant les taux d'évolution des tarifs des prestations d'hospitalisation et des montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale pour 2002)


Le taux d'évolution des montants des forfaits annuels susmentionnés et, pour chaque activité médicale, les taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peuvent être inférieurs à 0 % ni supérieurs à 150 %.