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Article (LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (1))

Article (LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (1))

Article 9

Le dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. »