Article 4 (Décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle)
La commission délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission se dote d'un règlement intérieur.