En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne officielle radiotélévisée en vue du second tour de scrutin de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions :
Sur France 2 : soixante minutes, y compris les rediffusions ;
Sur France 3 : soixante minutes, y compris les rediffusions ;
Sur La Cinquième : trente-cinq minutes ;
Sur France Inter : soixante minutes, y compris les rediffusions ;
Sur RFO : soixante minutes, y compris les rediffusions ;
Sur RFI : soixante-dix minutes dans les zones mentionnées à l'article 6 de la présente décision pour la diffusion qui a lieu à 11 h 10 TU et pour la rediffusion qui a lieu à 15 heures TU (17 heures à Paris) ;
Trente-cinq minutes dans les zones mentionnées à l'article 6 de la présente décision pour la diffusion qui a lieu à 11 h 10 TU (13 h 10 à Paris).