Art. 2. - La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/24/CE susvisée.
La réception communautaire (CE) en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté est accordée par le ministre chargé des transports, aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/24/CE susvisée.