Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article 1er ci-dessus, implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par le décret du 10 janvier 2001 susvisé.
Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
1. Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;
2. Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
- du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 du code de l'environnement ;
- de l'article 43 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;
- de l'article 7 du décret du 10 janvier 2001 susvisé ;
- du premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 juin 1996 susvisé.
L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l'article 2 ci-dessus.
Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant.