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Article 23 (Arrêté du 19 juin 2002 portant institution de commissions consultatives paritaires au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 23 (Arrêté du 19 juin 2002 portant institution de commissions consultatives paritaires au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Pour chaque commission, il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 13 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Ce scrutin est organisé dans les mêmes conditions que celles déterminées pour le premier tour de scrutin.