Art. 17. - Les activités sportives, touristiques ou de loisirs peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.
Dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la protection du patrimoine naturel de la réserve, les activités d'accueil peuvent être poursuivies sur les sites déjà aménagés.
Les manifestations sportives sont soumises à autorisation du préfet, après avis du comité consultatif.