Art. 5. - Le secrétaire membre de la commission tient un registre des délibérations qui comporte, pour chaque réunion, l'ordre du jour et les notes explicatives éventuellement jointes, les noms des membres présents ou représentés, le procès-verbal des débats de la commission et le texte des avis rendus par la commission.
Ce registre, coté et paraphé par le président, est conservé au secrétariat de la commission.
Il est tenu à la disposition des membres de la commission qui peuvent le consulter à tout moment.