Art. 7. - Le décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc est modifié comme suit :
I. - A l'article 2 (4o, b), la limite maximale en sucres pour les vins rouges n'ayant pas fait l'objet d'une édulcoration est portée de 2,5 à 4 g/l exprimée en glucose + fructose ;
II. - A l'article 2 (4o, b et c), l'indice d'intensité colorante est supprimé ;
III. - A l'article 2 (4o, b, c et d), l'indice de tenue à l'air est supprimé ;
IV. - A l'article 2, 4o, b, pour les vins rouges, les termes : « absence d'acide malique » sont remplacés par : « fermentation malolactique terminée ».