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PLAN DE MARCHE
(a) A compléter par le transporteur avant le départ.
(b) A compléter par le vétérinaire approprié.
(c) A compléter par le transporteur pendant le voyage.
(d) A compléter par l'autorité compétente du point de sortie ou du poste frontalier agréé.
(e) A compléter par le transporteur après le voyage.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 273 du 25/11/1999 page 17497 à 17500
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MODELE D'ENGAGEMENT ECRIT DU TRANSPORTEUR
Nom ou dénomination sociale de l'entreprise : ....................
Adresse, téléphone, télécopie : ....................
Numéro SIRET : ....................
Je m'engage à :
- respecter les exigences réglementaires relatives au transport des animaux en matière de protection et de santé animales ;
- veiller à ce qu'à aucun moment, depuis le départ jusqu'à l'arrivée à destination, le lot d'animaux transportés n'entre en contact avec des animaux d'un statut sanitaire différent d'eux, et à ce que, immédiatement après chaque déchargement au lieu de destination des animaux ou de produits pouvant affecter la santé animale et si nécessaire avant tout nouveau chargement d'animaux, les véhicules soient nettoyés et désinfectés (cet alinéa n'est pas à mentionner dans le cas d'un transporteur mettant à disposition d'un tiers un moyen de transport avec ou sans convoyeur) ;
- garantir, à tout moment, la qualification du personnel pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les premiers soins appropriés aux animaux transportés (cet alinéa n'est pas à mentionner dans le cas d'un transporteur mettant à disposition d'un tiers un moyen de transport sans convoyeur).
Nom du responsable légal de l'entreprise ou de son représentant : ....................
Date : ....................
Signature :
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QUALIFICATION DU PERSONNEL EXERÇANT LA FONCTION
DE CONVOYEUR AU SEIN DES ENTREPRISES DE TRANSPORT
Le programme de formation des personnes exerçant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise de transport doit comprendre au minimum l'étude des thèmes ci-après énumérés, centrée sur les points importants pour assurer le bien-être des animaux transportés et éviter les mauvais traitements :
a) Réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport : protection des animaux contre les mauvais traitements, responsabilité du convoyeur, aptitude des animaux au voyage, densité de chargement, organisation des voyages supérieurs à huit heures (plan de marche, points d'arrêt...), mesures d'intervention d'urgence, conception des véhicules ;
b) Réglementation spécifique à la santé animale : qualification des cheptels, certification sanitaire, identification des animaux, nettoyage et désinfection des véhicules et équipements ;
c) Eléments de physiologie générale et d'alimentation, comportement des animaux, notion de stress ;
d) Eléments de santé et pathologie pouvant intervenir au cours du transport ;
e) Maniement, contention des animaux ;
f) Impact du travail du chauffeur sur le bien-être des animaux et sur la qualité des viandes dans le cadre des transports d'animaux de boucherie ;
g) Premiers soins et interventions sur les animaux en cas de nécessité.
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Au titre de la santé animale, les transporteurs des équidés domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine doivent :
1. Utiliser des moyens de transport qui soient :
- construits et rendus étanches, conformément aux normes décrites ci-après et de telle manière que les fèces, litière et fourrages ne puissent s'échapper ou s'écouler du véhicule. Le transporteur doit en outre s'assurer régulièrement que les moyens de transport répondent à ces critères et sont entrenus à cette fin ;
- nettoyés et désinfectés à l'aide de désinfectants autorisés par l'autorité compétente, au lieu de destination, après chaque déchargement d'animaux ou de tout produit pouvant affecter la santé animale, et si nécessaire avant tout nouveau chargement d'animaux ;
2. Avoir des installations de nettoyage et de désinfection approuvés par l'autorité compétente, y compris les lieux de stockage pour la litière et le fumier, ou fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par des tiers approuvés par l'autorité compétente ;
3. S'assurer pour chaque véhicule assurant le transport des animaux de la tenue et la mise à jour régulière d'un registre contenant au moins les informations suivantes, qui seront conservées pendant trois ans :
- le lieu et la date de chargement, et le nom ou la raison sociale de l'exploitation ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés ;
- le lieu et la date de livraison, et le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du ou des animaux transportés ;
- l'espèce et le nombre des animaux transportés ;
- la date et le lieu de la désinfection, attestée en ce qui concerne le transport à l'abattoir d'animaux sous laissez-passer sanitaire, par le service vétérinaire d'inspection de l'abattoir ;
- les détails des documents d'accompagnement (numéro de série,...) ;
4. Disposer pour chaque véhicule d'un certificat délivré par un fabricant, attestant de la conformité aux normes d'étanchéité précisées ci-dessous.
Normes d'étanchéité auxquelles doivent répondre les véhicules routiers :
a) Le véhicule doit pouvoir subir, en tout temps, une épreuve d'eau, sur une hauteur minimum de 5 centimètres au-dessus du plancher, sans qu'aucune fuite puisse être constatée. A titre indicatif cette étanchéité peut être obtenue, d'une part, en recouvrant le plancher avec un enduit d'une imperméabilité durable (matière synthétique par exemple), d'autre part, en enchassant ce plancher dans un cadre métallique ou dans un matériau équivalent faisant saillie sur une hauteur d'au moins 5 centimètres au-dessus du niveau du plancher ;
b) Dans tous les cas, l'évacuation de l'urine et des excréments doit être parfaitement assurée, soit par une ou plusieurs bondes de vidange hermétiquement obturables, soit par un réservoir d'évacuation lui-même muni d'une bonde d'écoulement ;
c) Les parois latérales et antérieures du véhicule doivent être pourvues, intérieurement, de panneaux pleins :
- de 0,40 mètre de hauteur au-dessus du plancher pour le transport des petits animaux ;
- de 1,40 mètre de hauteur pour le transport du gros bétail.
Ces panneaux sont fixes ou mobiles selon que le véhicule sert exclusivement pour le transport du gros bétail ou, selon les circonstances, pour le transport du gros et petit bétail. Ils ne doivent fuir en aucun point de leur jonction. Il conviendra de s'en assurer en faisant couler de l'eau contre leur paroi, depuis la partie supérieure ;
d) La porte arrière ne doit également présenter aucune fuite. Cette condition peut être obtenue par le recours à un joint de caoutchouc ou de toute autre matière d'efficacité identique ;
e) Les ouvertures d'aération doivent être munies de barreaux suffisamment rapprochés ou d'un dispositif équivalent pour que les animaux ne puissent y passer le mufle ou un membre.
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INTERVALLES D'ABREUVEMENT ET D'ALIMENTATION ET DUREES DE VOYAGE ET DE REPOS DES EQUIDES DOMESTIQUES, ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPECES BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE
Les programmes de voyages spécifiques en fonction de l'espèce et de l'âge des animaux transportés sont :
1o Pour les animaux non sevrés : à l'issue d'une première période de transport d'une durée maximale de neuf heures, les animaux doivent se reposer pendant une durée d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés ; après ce temps de repos, le voyage peut reprendre pour une deuxième période de transport d'une durée maximale de neuf heures ;
2o Pour les porcs : les animaux peuvent voyager pendant une période maximale de vingt-quatre heures pendant laquelle ils doivent disposer d'eau en permanence dans le véhicule ;
3o Pour les équidés domestiques : les animaux peuvent voyager pendant une période maximale de vingt-quatre heures en recevant un abreuvement et si nécessaire une alimentation chaque huit heures ;
4o Pour les bovins, les ovins et les caprins : à l'issue d'une première période de transport d'une durée maximale de quatorze heures, les animaux doivent bénéficier d'un repos d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés ; après ce temps de repos, le voyage peut reprendre pour une deuxième période de transport d'une durée maximale de quatorze heures.
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NORMES D'EQUIPEMENT DES VEHICULES FERROVIAIRES ET MARITIMES UTILISES POUR LE TRANSPORT D'ANIMAUX POUR DES VOYAGES DEPASSANT UNE DUREE TOTALE DE HUIT HEURES
Les véhicules doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- une quantité suffisante de litière étendue sur le sol du véhicule ;
- une quantité de fourrage à bord du véhicule appropriée, en fonction des espèces d'animaux transportés et en fonction de la durée du voyage ;
- un accès direct aux animaux ;
- la possibilité d'une ventilation adéquate pouvant être adaptée en fonction de la température (intérieure et extérieure) ;
- des cloisons mobiles pour la création de compartiments ;
- un dispositif permettant une adduction d'eau lors des arrêts ;
- une quantité suffisante d'eau pour l'abreuvement des animaux pendant le voyage.