Art. 2. - L'article 2 du décret du 13 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
« Toutefois, elles ne sont pas applicables :
« a) Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;
« b) Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
« c) Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
« d) Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte de tiers, sur une distance de moins de 50 kilomètres.
« Dans les cas prévus aux a et b ci-dessus, le transport d'animaux dans des voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans des véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux. »