Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans le cadre des attributions du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ou des établissements publics administratifs qui en relèvent, comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes et exigeant la mise en oeuvre de compétences en matière administrative, financière, économique, statistique ou technique, la gestion autonome d'une unité administrative ou la responsabilité de projets importants. »