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Article 1 (Décret n° 2002-786 du 3 mai 2002 relatif au fonctionnement des hôpitaux locaux et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2002-786 du 3 mai 2002 relatif au fonctionnement des hôpitaux locaux et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat))


Les articles R. 711-6-19 et R. 711-6-21 du code de la santé publique sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article R. 711-6-19 est supprimée.
II. - L'article R. 711-6-21 est complété par les dispositions suivantes : « L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :
1° Le conseil d'administration ;
2° La commission médicale d'établissement ;
3° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
4° Le comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
5° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
6° Le comité technique d'établissement ;
7° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ;
8° La commission du service de soins infirmiers ;
9° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;
10° Les commissions locales créées par le règlement intérieur de l'établissement ;
11° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 8° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles lesdits médecins représentent l'établissement.
Cette indemnité, fixée à 5 EUR par réunion, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances visées aux 1° à 7° du présent article et dans la limite de trois réunions annuelles pour les instances visées aux 8° à 11°. Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.
Le montant annuel des indemnités perçues au titre des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 711-6-19 et R. 711-6-20. »