Art. 8. - Les détenteurs d'un titre de formation professionnelle maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage en qualité de matelot pont sur un navire de commerce, tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, délivré antérieurement à la date de publication du présent arrêté et qui réunissent les conditions d'âge, d'aptitude médicale et de navigation effective fixées à l'article 3 du présent arrêté se voient délivrer le certificat prévu à l'article 3 du présent arrêté sur présentation de leur titre.