Art. 2. - Les vice-recteurs exercent en matière d'enseignement scolaire :
- les attributions conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
- les pouvoirs que le ministre de l'éducation nationale leur délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les vice-recteurs exercent en outre, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.