Après l'article 5 du décret du 2 novembre 2001 susvisé, il est inséré un article 5 bis dont les dispositions sont les suivantes :
« La prime allouée à un attaché d'administration et d'intendance ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 460 ;
La prime allouée à un secrétaire administratif de classe normale ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 362 ;
La prime allouée à un adjoint administratif principal de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 292 ;
La prime allouée à un adjoint administratif ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266 ;
La prime allouée à un agent administratif de 1re classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 279 ;
La prime allouée à un agent administratif de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266 ;
La prime allouée à un agent des services techniques de 1re classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 279 ;
La prime allouée à un agent des services techniques de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 266. »