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Article 4 (Arrêté du 15 avril 2002 fixant les règles d'organisation, la nature et le programme des concours internes réservés pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication)

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Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 84. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.