La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
1° Epreuve professionnelle :
Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées ;
La durée de l'examen par le jury du travail ou des travaux réalisés est fixée à trente minutes par candidat, non compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux fixé par le jury. Cette épreuve est affectée du coefficient 3.
2° Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées ;
Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3.