7.2. Durée de la convention
La présente convention est applicable pour une durée de trois ans.
Elle peut toutefois prendre fin avant ce terme, en raison du retrait de l'agrément par les autorités ministérielles compétentes ou de la publication de textes légaux, réglementaires ou d'instructions ministérielles mettant en cause les principes directeurs de la convention.
Conformément à l'alinéa 2 de l'article R. 162-50-5 du code de la sécurité sociale, le promoteur pourra demander la prorogation de la présente convention.
Cette demande doit intervenir dans un délai de six mois avant la date d'expiration de la présente convention.