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Article (Arrêté du 20 décembre 1999 portant homologation du règlement no 99-05 de la Commission des opérations de bourse)

Article (Arrêté du 20 décembre 1999 portant homologation du règlement no 99-05 de la Commission des opérations de bourse)


A N N E X E

REGLEMENT No 99-05 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT No 89-02 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF AUX VALEURS MOBILIERES

La Commission des opérations de bourse,

Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 16 à 25, 30, 32, 35 et 36 ;

Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations ;

Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu le décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès des prestataires de services d'investissement ;

Vu le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifié instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 1989 portant homologation du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

Vu l'arrêté du 2 août 1994 portant homologation des règlements no 94-02, no 94-03 et no 94-04 de la Commission des opérations de bourse ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant homologation du règlement no 96-02 de la Commission des opérations de bourse ;

Vu le règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse modifié ;

Vu le règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse ;

Vu le règlement no 96-02 de la Commission des opérations de bourse ;

Le comité consultatif de la gestion financière entendu,

Décide :

Article 1er

L'article 34 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les OPCVM sont tenus d'établir régulièrement et de communiquer leur valeur liquidative établie conformément aux articles 20 à 24 du présent règlement.

« Les OPCVM dont l'actif est inférieur à 80 M Euro (500 MF) sont tenus d'établir et de publier leur valeur liquidative au moins toutes les deux semaines.

« Les autres OPCVM établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de bourse, à l'exception des jours fériés si la notice d'information le prévoit.

« La notice d'information, visée à l'article 32 du présent règlement, précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.

« Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par la notice d'information.

« Lorsque l'actif d'un OPCVM a dépassé 80 M Euro (500 MF), l'établissement et la publication de la valeur liquidative ont lieu chaque jour de bourse dans les conditions fixées au troisième alinéa, même si son actif redevient inférieur à ce montant.

« Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de bourse du marché sur lequel elles sont admises.

« Le présent article est applicable à chaque compartiment. »

Article 2

L'article 35 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « jour de bourse », sont ajoutés les mots : « à l'exception des jours fériés, si le règlement le prévoit ».

II. - Est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « La notice d'information, ou, selon le cas, le règlement, précise la périodicité d'établissement de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi. »