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Article (Décret no 99-1217 du 30 décembre 1999 modifiant le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article (Décret no 99-1217 du 30 décembre 1999 modifiant le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Art. 1er. - L'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :

a) Le premier tiret du premier alinéa du II est complété par les mots suivants : « et pour 50 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières lorsque le fonds bénéficie d'une procédure allégée ; ».

b) Au deuxième alinéa du même II, les mots : « ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage » sont remplacés par les mots : « bénéficie d'une procédure allégée » ;

c) Au premier alinéa du IV, les mots : « fait l'objet de publicité ou de démarchage » sont remplacés par les mots : « ne bénéficie pas d'une procédure allégée », les mots : « bénéficiant d'une procédure allégée » sont remplacés par les mots : « relevant du chapitre V ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée » et les mots : « faisant l'objet de publicité ou de démarchage » sont remplacés par les mots : « ne bénéficiant pas d'une procédure allégée » ;

d) Le deuxième alinéa du même IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds qui ne bénéficie pas d'une procédure allégée, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par le présent décret, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois.

« Est présumée "entreprise liée" au sens du présent décret toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article 357-1, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du d de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1996 susmentionnée et de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ou de conseil au sens du d de l'article 5 de la loi du 2 juillet 1996 précitée. » ;

e) Au V, les mots : « ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage » sont remplacés par les mots : « bénéficie d'une procédure allégée ».