Art. 6. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue de réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, portant sur des spécimens d'espèces protégées en application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural, lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque l'arrêté fixant les mesures de protection de l'espèce le précise, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture.
La demande d'autorisation est adressée, en deux exemplaires, au ministre chargé de la protection de la nature. Elle comprend les informations prévues à l'article 2 ci-dessus.