Art. 3. - La liste définie pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article 12 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dès lors que cet établissement satisfait la condition figurant en annexe IV du présent décret.