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Article 5 (Décret n° 2002-932 du 13 juin 2002 modifiant le décret n° 86-433 du 12 mars 1986 relatif au Conseil national des astronomes et des physiciens)

Article 5 (Décret n° 2002-932 du 13 juin 2002 modifiant le décret n° 86-433 du 12 mars 1986 relatif au Conseil national des astronomes et des physiciens)


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les membres de chaque section sont désignés ainsi qu'il suit :
« 1° Les trois quarts d'entre eux sont élus.
« Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant : l'un les astronomes ou physiciens et personnels assimilés et l'autre les astronomes adjoints ou physiciens adjoints et personnels assimilés.
« Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de candidature.
« Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées doivent comporter un nombre de candidats égal au moins à la moitié des sièges à pourvoir.
« Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.
« Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Le quart des membres de chaque section est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du comité scientifique de l'Institut national des sciences de l'Univers, parmi les astronomes ou les physiciens et personnels assimilés, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints et personnels assimilés. »