L'article R. 221-8 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
« Paris : cinq chambres ;
« Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes : quatre chambres ;
« Douai et Nancy : trois chambres. »