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Article 1 (Décret n° 2002-1208 du 27 septembre 2002 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Article 1 (Décret n° 2002-1208 du 27 septembre 2002 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)


La première partie du livre des procédures fiscales est complétée comme suit :
Dans la première partie du livre des procédures fiscales, au titre II, chapitre III, section II, le II est complété par un article L. 135 L ainsi rédigé :
« Art. L. 135 L. - Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. »