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Article 2 (Arrêté du 7 août 2002 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement exceptionnel dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales)

Article 2 (Arrêté du 7 août 2002 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement exceptionnel dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.