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Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

Article 14

En cas de refus ou d'impossibilité d'embarquement de la personne faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire à l'occasion d'un transit, la Partie contractante requérante peut :

- soit reprendre en charge celle-ci immédiatement ou dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport, si elle n'est pas escortée ;

- soit demander à la Partie requise de procéder à un nouvel embarquement et, dans l'attente, d'assurer la garde de cette personne. La durée de la garde ne peut excéder le temps strictement nécessaire à son départ et, en tout état de cause, vingt-quatre heures à compter de l'arrivée de l'étranger à l'aéroport. Si la Partie requise n'accepte pas cette demande, la Partie requérante est tenue de reprendre sans délai l'étranger dont elle avait sollicité le transit ou, en cas de force majeure, dans un nouveau délai de vingt-quatre heures. Le refus d'embarquement dans l'Etat de transit est susceptible des mêmes suites juridiques que celles prévues par la législation de l'Etat requérant lorsque ce refus a lieu sur son propre territoire.