Article 4
1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des éléments mentionnés à l'article 3, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie requise délivrent sur-le-champ un laissez-passer.
2. En cas de doute sur les éléments permettant la présomption de la nationalité, ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie requise procèdent dans un délai de trois jours ou de deux jours ouvrables à compter de la demande de la Partie requérante à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs.
Lorsqu'à l'issue de cette audition il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire, et en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de six jours à compter de la demande de réadmission.