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Article 128 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 128 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


I. - L'article L. 121-24 du code des communes applicable à la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17. »
II. - L'article L. 122-17 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
« Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions. »