Pour chaque collège électoral, les opérations de vote et le dépouillement du scrutin sont assurés par un bureau de vote composé :
- du directeur de l'établissement ou de son représentant, président ;
- des délégués du personnel de la catégorie considérée ;
- d'un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives concernées.
Les candidats peuvent assister, à titre d'observateur, aux travaux de la commission.
Le procès-verbal des délibérations de la commission est établi, affiché et notifié sans délai dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.